Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R561-7
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8815fa05-38ce-4ec5-b3a9-76548d08c229
- Début de validité
- 1 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033327705/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033327705/article-r561-7/versions/8815fa05-38ce-4ec5-b3a9-76548d08c229/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2 notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d'appel non motivées.
Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
L'autorité administrative requérante, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative requérante, qui en accusent réception.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-2 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R214-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R513-6 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-5 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R742-5
- CITATION Article R513-6
- CITATION Article R742-5
- CITATION Article R742-5
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R513-6