Article D49-78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 882e38b3-bb2e-4bb5-a59a-19603c13c2ca
- Début de validité
- 1 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006515213/2006-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515213/article-d49-78/versions/882e38b3-bb2e-4bb5-a59a-19603c13c2ca/
Sommaire de cette page
Texte
Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
Notes
NOTA : Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 art. 17 II : Les dossiers détenus à la date du 1er mai 2006 par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 sont transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommencent à courir à compter du 1er mai 2006.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 17 (V) JORF 31 mars 2006 en vigueur le 1er mai 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-385 2006-03-30
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-16 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-71 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16