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  3. Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  4. Annexe
  5. Titre Ier : CONDITIONS D'ACCUEIL
  6. Article sans numéro

Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2016

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Version
Mise à jour en retard — 4d90f63e-65e8-4840-b7e1-571081aa56e1
Début de validité
1 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033331625/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033331625/article/versions/4d90f63e-65e8-4840-b7e1-571081aa56e1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 3-1
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : CONDITIONS D'ACCUEIL Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Titre II : VIE QUOTIDIENNE Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS SANITAIRES ET SOCIALES Consulter cette section

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    5. Titre IV : DROITS SPÉCIFIQUES ET PROCÉDURE JURIDIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 3-1
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : CONDITIONS D'ACCUEIL Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Titre II : VIE QUOTIDIENNE Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS SANITAIRES ET SOCIALES Consulter cette section

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    5. Titre IV : DROITS SPÉCIFIQUES ET PROCÉDURE JURIDIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Article 1er

Ne sont admis au local que les étrangers pour lesquels une place a été réservée par la préfecture.

Article 2

L'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se fait aux jours et heures ci-après :
Il peut se faire également en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la préfecture à l'origine de la décision de placement et le responsable du local.

Article 3

A son arrivée au local, le chef de l'escorte remet au responsable de l'accueil pour chaque étranger qu'il amène un dossier comprenant notamment une copie de la mesure dont l'étranger fait l'objet, une copie de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention et son procès-verbal de notification, le cas échéant, une copie de la réquisition du procureur en vue de la mise à exécution de l'interdiction du territoire à laquelle cet étranger a été condamné et une copie du procès-verbal de notification des droits en rétention.

Article 4

Dès leur arrivée, les étrangers retenus et, le cas échéant, les mineurs qui les accompagnent sont inscrits sur le registre de rétention, conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions de l'accueil des mineurs sont précisées.
Si la notification des droits en rétention n'a pas été faite préalablement à l'arrivée au local de rétention administrative, celle-ci doit être réalisée immédiatement dans une langue que l'étranger comprend. Un procès-verbal de cette notification, signé par l'intéressé et l'agent notifiant, est établi. Ce procès-verbal doit comporter de manière lisible le nom et le grade de l'agent notifiant, ainsi que la langue dans laquelle l'étranger a été informé. Lorsqu'il est fait appel à un interprète, le nom et les coordonnées de ce dernier figurent au procès-verbal. L'interprète signe le procès-verbal dans l'hypothèse où son assistance ne s'est pas faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Mention est faite, sur le registre de rétention, que l'étranger émarge, des références du procès-verbal de notification des droits.
Une copie du procès-verbal lui est remise.

Article 5

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout objet coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l'objet d'une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe.

Article 6

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout document officiel, émis soit par l'administration française, soit par l'administration de leur pays d'origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en application de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(Eventuellement) Ils reçoivent un badge à leur nom et supportant leur photographie qu'ils doivent présenter à tout moment au personnel du local.

Article 7

L'administration n'est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent déposer au service d'accueil les sommes d'argent, objets de valeur et documents qu'ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en est consigné sur un registre spécial et un reçu leur est remis. Ils ont accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention.
Tout ce qu'ils ont mis en dépôt ou qui leur a été retiré en application des articles 5 et 6 leur est restitué à leur départ.

Article 8

Les bagages sont conservés dans le local de rétention. L'étranger les récupère à son départ. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, dans les conditions suivantes : ...
S'il n'a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-1 (VD)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L553-1 (M)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L624-1-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L553-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L624-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L624-1-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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