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  5. Article 4-1

Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - Article 4-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 octobre 2016
Fin de vigueur
15 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f5471cb8-019e-405b-92da-960470bc4bb1
Début de validité
31 octobre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033333776/2016-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033333776/article-4-1/versions/f5471cb8-019e-405b-92da-960470bc4bb1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 4-3
    7. Article 4-4
    8. Article 5
  2. Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  4. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 4-3
    7. Article 4-4
    8. Article 5
  2. Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  4. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques du titre II, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 mai 2010 Version 4-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2014 Version 4-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 octobre 2016 Version 4-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 mars 2021 Version 4-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R224-4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
LEGI_20260430-220503.tar.gz ↗
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