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  5. Article 13 bis

Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications - Article 13 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0a9f1a6-6bc2-4058-832d-c77ee037e435
Début de validité
29 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033341368/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033341368/article-13-bis/versions/c0a9f1a6-6bc2-4058-832d-c77ee037e435/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13 bis
    3. Article 13 ter
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
  5. Titre IV : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Avancement Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13 bis
    3. Article 13 ter
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
  5. Titre IV : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs.




Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.




Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte d'un avancement à cet échelon.




Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.




Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service.




Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.




Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.




Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.


Notes

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.



Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mai 1974 Version 13 bis — MODIFIE
  2. 1 janvier 1991 Version 13 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1992 Version 13 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 février 2016 Version 13 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 52

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 52

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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