Code de procédure pénale - Article 153
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8bcc2fc9-5f82-43b5-969a-b5185f3639aa
- Début de validité
- 6 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033355779/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033355779/article-153/versions/8bcc2fc9-5f82-43b5-969a-b5185f3639aa/
Sommaire du texte
Texte
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - art. 1, v. init.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 434-15-1 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-24 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-61 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 154 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D13 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R188 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R190 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D33 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D34 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D35 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D36 (M)