Code du patrimoine - Article D113-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04812eb0-78f5-405c-8ac9-80401dd5361d
- Début de validité
- 7 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033356563/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033356563/article-d113-20/versions/04812eb0-78f5-405c-8ac9-80401dd5361d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2025 - art. 1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 3
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 3