Code du travail - Article R3142-53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c6ad226-17dc-4199-8811-d30db645b00a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033444730/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033444730/article-r3142-53/versions/0c6ad226-17dc-4199-8811-d30db645b00a/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R3142-28 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3142-65 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R3142-28
- CONCORDE Article R3142-28
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L3142-65
- CITATION Article L3142-65
- CITATION Article L3142-65