Code des transports - Article R3313-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9994d2f6-5dd6-4553-ad66-29adc89a1892
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450387/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033450387/article-r3313-5/versions/9994d2f6-5dd6-4553-ad66-29adc89a1892/
Sommaire du texte
Texte
La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-418 du 30 avril 2008 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro