Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 20-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9c7b65a-c645-495a-8bd5-f9d16f16e4e8
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033460065/2019-03-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460065/article-20-2/versions/b9c7b65a-c645-495a-8bd5-f9d16f16e4e8/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.
Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 octobre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D514 (M)
- CITATION Code pénal - art. 132-23
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-23