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Article L626-30-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2014
Fin de vigueur
20 novembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2d889af-d8d1-4053-8a73-2eddc329690d
Début de validité
1 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028724014/2014-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028724014/article-l626-30-2/versions/e2d889af-d8d1-4053-8a73-2eddc329690d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur.


Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.


Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront.


La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article L. 626-30 informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé.




Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 février 2009 Version L626-30-2 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2010 Version L626-30-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2014 Version L626-30-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 novembre 2016 Version L626-30-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2021 Version L626-30-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L622-10 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L626-12
  • CITATION Code de commerce - art. L626-18
  • CITATION Code de commerce - art. L626-2
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L626-30
  • CITATION Code de commerce - art. L626-30-3 (VT)
  • CITATION Code de commerce - art. L626-31 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L626-32 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L628-10 (VT)
  • CITATION Code de commerce - art. L628-4 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L631-19 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R626-57-2 (VT)
  • CITATION Code de commerce - art. R626-58 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R628-8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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