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Article 70

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee412d2a-457f-4e10-82e7-422469913096
Début de validité
27 décembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026832137/2012-12-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026832137/article-70/versions/ee412d2a-457f-4e10-82e7-422469913096/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. ― Les articles 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.
II. ― L'article 32 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. A cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur du même article 32 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
III. ― Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :
En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date fixée au premier alinéa du présent III, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l'effet de la présente loi au tribunal d'instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au même premier alinéa pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée audit premier alinéa pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. ― Les articles 4 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

V. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénale

Art. 628-1, Art. 628-2, Art. 628-3, Art. 628-6

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2011 Version 70 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2012 Version 70 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 70 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 novembre 2016 Version 70 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Code de procédure pénale - art. 628-1 (VT)
  • MODIFIE Code de procédure pénale - art. 628-2 (VT)
  • MODIFIE Code de procédure pénale - art. 628-3 (VT)
  • MODIFIE Code de procédure pénale - art. 628-6 (VT)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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