Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df704e23-fbd0-4304-8820-e514c895a428
- Début de validité
- 18 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033477760/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033477760/article-2/versions/df704e23-fbd0-4304-8820-e514c895a428/
Sommaire du texte
Texte
Les instruments sont soumis :
- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé à l'article 7 du présent arrêté ;
- à la vérification primitive des instruments réparés prévue à l'article 14 dudit décret.
De plus, toute modification d'un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et faire l'objet des opérations d'évaluation de la conformité prévues par le même décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 novembre 2016 - art. 19
Citations
- CITATION Arrêté 1992-06-22 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-330 du 27 mars 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19