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Article 286 I

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2003
Fin de vigueur
1 janvier 2006

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Version
Mise à jour en retard — a5807b78-d43e-4c67-9468-1dd300003f33
Début de validité
1 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006294725/2003-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006294725/article-286-i/versions/a5807b78-d43e-4c67-9468-1dd300003f33/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.

1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure.

Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.

Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.

En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.

2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.

Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.

3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :

a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;

b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.

III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.

IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.


V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.


VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.

Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.

Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.

VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.


VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.

En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2001 Version 286 I — MODIFIE
  2. 31 mars 2002 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2003 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2007 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 mars 2009 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 10 avril 2009 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 mai 2010 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 7 mai 2012 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 24 septembre 2012 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 13 juin 2016 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 10 juillet 2016 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 juillet 2017 Version 286 I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 8 juin 2019 Version 286 I — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
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  7. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
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  10. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  13. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-298 2003-03-31

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Règlement CE 884/2001 2001-04-24 art. 21 1, 2 (Commission) JO L128 10 mai 2001 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CGI 450, 286 H, 302 D, 408, 407, 302 M, 614, 614 A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111-00 A (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111-00 C (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-00 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-00 E (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-00 F (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 54-0 Y (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 289 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 111 H ter (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 50-00 G (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L102 B (M)

Autres relations

  • HISTO Edition du 1er janvier 2003 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juillet 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16
Identifiant de l’import Jurisfac
5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Archive
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