Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae7125b0-fc9b-4eb9-ac75-5f0b7d76f87e
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033481670/2019-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033481670/article-5/versions/ae7125b0-fc9b-4eb9-ac75-5f0b7d76f87e/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
II. ― Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale.
III. ― En cas d'avis d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude émis par la commission médicale primaire, celle-ci reste seule compétente pour procéder à un nouveau contrôle de l'intéressé à la fin de la période de validité de la catégorie du permis de conduire concernée.
IV. ― Toutefois, lorsque la commission primaire examine un usager sur saisine par un médecin agréé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 226-3, elle peut décider soit de le réexaminer à la fin de la période de validité, soit de laisser ce soin à un médecin agréé, sous réserve que ce contrôle médical ne relève pas de la compétence des commissions médicales.
V. ― Seules les commissions médicales primaires ou d'appel peuvent rendre un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.
Notes
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 2016, ces dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord.
Un rapport d'évaluation est rendu trois mois au plus tard avant la fin de cette période expérimentale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R226-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R226-3