LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1) - Article 18-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28b6d936-fc96-4109-8e6c-84718b1481a8
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033563044/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033563044/article-18-2/versions/28b6d936-fc96-4109-8e6c-84718b1481a8/
Sommaire du texte
Texte
Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;
e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.
Notes
Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° qu'à compter du 1er juillet 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 4 quinquies (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 - art. 14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 25