Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 56-3-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff88b9ea-9bbe-48c3-9961-984279410fb0
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033584418/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033584418/article-56-3-3/versions/ff88b9ea-9bbe-48c3-9961-984279410fb0/
Sommaire du texte
Texte
Obligations des autres opérateurs économiques.
I. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
II. - Sur requête motivée des agents chargés de la surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
III. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
IV. - Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :
1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 53
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 53