Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement - Article 12
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6fe2aca7-5abb-4ad4-ba5c-bda5285d1fd7
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033597732/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033597732/article-12/versions/6fe2aca7-5abb-4ad4-ba5c-bda5285d1fd7/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le traitement de base est fixé par référence aux indices et à la valeur du point de la fonction publique. Il correspond à l'indice attribué à chaque agent en fonction de son classement dans la catégorie à laquelle il appartient, son niveau et son échelon tel que mentionnés dans les tableaux de l'article 21. Les agents bénéficient de primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-3