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  3. Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "
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Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne " - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62d2aa88-23aa-43eb-9ed0-a2e2c1d746e7
Début de validité
11 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033614199/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033614199/article-2/versions/62d2aa88-23aa-43eb-9ed0-a2e2c1d746e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Jouir de leurs droits civils ;

2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;

3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;

4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;

5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;

6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;

7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.

Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 septembre 1951 Version 2 — MODIFIE
  2. 13 avril 1996 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mai 2005 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 juillet 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2008 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 décembre 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 164

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 2-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-591 du 30 mai 1997 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020 - art. 5 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L653-1
  • CITATION Code pénal - art. 131-27

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 164

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L653-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L653-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L653-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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