Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d2b3b86-713f-4a7f-942f-4cd85e14647f
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033614203/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033614203/article-2/versions/7d2b3b86-713f-4a7f-942f-4cd85e14647f/
Sommaire du texte
Texte
En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans, le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :
1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;
2° provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;
3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'exécution des plans ;
4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;
5° Fédérer l'activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d'établir d'équilibre nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement, l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 165
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-860 du 30 avril 1946 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-758 du 4 août 1992 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2026 (V)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. D20 (Ab)
- CITATION Code rural ancien - art. 58-18 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 165