Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e179c72-331c-4b99-a107-3ae87707f840
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033615601/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033615601/article-1/versions/9e179c72-331c-4b99-a107-3ae87707f840/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Dans le présent arrêté, sont dénommés :
A. ― Transport routier lourd :
1. Véhicules lourds, les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. Entreprise de transport lourd, l'entreprise utilisant au moins un véhicule lourd ;
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à l'aide de tous véhicules de transport de personnes ;
4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur, à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises ;
B. ― Transport routier léger :
1. Véhicules légers, les véhicules motorisés n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. Entreprise de transport léger, l'entreprise utilisant exclusivement des véhicules légers ;
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur ;
4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes.
II. ― L'intitulé de l'attestation de capacité professionnelle comporte, selon les cas distingués au I, l'une des mentions suivantes :
1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.
III.-En application des articles R. 3511-4 et R. 3521-4 du code des transports et du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention adaptée outre-mer.
En application du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la mention adaptée à Mayotte.
Les modèles d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée outre-mer et en transport routier de marchandises adaptée à Mayotte font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de du développement durable, des transports et du logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 6
- CITATION Code des transports - art. R3511-4 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3521-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-4