Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier
  4. TITRE Ier : DÉFINITIONS
  5. Article 1

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9e179c72-331c-4b99-a107-3ae87707f840
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033615601/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033615601/article-1/versions/9e179c72-331c-4b99-a107-3ae87707f840/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section
    1. Article 1
  2. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section
    1. Article 1
  2. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Dans le présent arrêté, sont dénommés :

A. ― Transport routier lourd :

1. Véhicules lourds, les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

2. Entreprise de transport lourd, l'entreprise utilisant au moins un véhicule lourd ;

3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à l'aide de tous véhicules de transport de personnes ;

4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur, à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises ;

B. ― Transport routier léger :

1. Véhicules légers, les véhicules motorisés n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

2. Entreprise de transport léger, l'entreprise utilisant exclusivement des véhicules légers ;

3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur ;

4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes.

II. ― L'intitulé de l'attestation de capacité professionnelle comporte, selon les cas distingués au I, l'une des mentions suivantes :

1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.

3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.

4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.

III.-En application des articles R. 3511-4 et R. 3521-4 du code des transports et du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention adaptée outre-mer.

En application du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la mention adaptée à Mayotte.

Les modèles d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée outre-mer et en transport routier de marchandises adaptée à Mayotte font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de du développement durable, des transports et du logement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2011 Version 1 — MODIFIE
  2. 18 avril 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 6
  • CITATION Code des transports - art. R3511-4 (VD)
  • CITATION Code des transports - art. R3521-4 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données