Code de la propriété intellectuelle - Article L323-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 893dd4c2-b216-4f8a-8eb6-73f398fa2dd0
- Début de validité
- 24 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033677104/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033677104/article-l323-6/versions/893dd4c2-b216-4f8a-8eb6-73f398fa2dd0/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement général, décide de toute modification à y apporter et fixe dans l'un de ces instruments les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective.
Lorsque l'organisme est doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d'administration autre que celui composé des dirigeants de l'organisme, l'assemblée générale nomme et révoque ses membres dans les conditions fixées par la loi et par les statuts. Elle approuve leur rémunération et les autres avantages dont ils bénéficient.
L'assemblée générale nomme et révoque le commissaire aux comptes.
L'assemblée générale statue également sur :
1° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;
2° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;
3° La politique générale d'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement ;
4° La politique générale des déductions effectuées sur ces revenus et recettes ;
5° L'utilisation, durant l'exercice précédent, des sommes qui n'ont pu être réparties ;
6° La politique de gestion des risques ;
7° L'approbation de toute acquisition, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;
8° L'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités ;
9° L'approbation des opérations d'emprunt, d'octroi de prêts ou de constitution de garanties d'emprunts.
Elle approuve le rapport annuel de transparence mentionné à l'article L. 326-1.
Lorsque l'organisme est doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d'administration autre que celui composé des dirigeants de l'organisme, l'assemblée générale nomme et révoque ses membres dans les conditions fixées par la loi et par les statuts. Elle approuve leur rémunération et les autres avantages dont ils bénéficient.
L'assemblée générale nomme et révoque le commissaire aux comptes.
L'assemblée générale statue également sur :
1° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;
2° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;
3° La politique générale d'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement ;
4° La politique générale des déductions effectuées sur ces revenus et recettes ;
5° L'utilisation, durant l'exercice précédent, des sommes qui n'ont pu être réparties ;
6° La politique de gestion des risques ;
7° L'approbation de toute acquisition, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;
8° L'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités ;
9° L'approbation des opérations d'emprunt, d'octroi de prêts ou de constitution de garanties d'emprunts.
Elle approuve le rapport annuel de transparence mentionné à l'article L. 326-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1