Article 74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33eaddb0-3609-4cba-a956-335afb9b07bf
- Début de validité
- 16 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006903611/1972-09-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006903611/article-74/versions/33eaddb0-3609-4cba-a956-335afb9b07bf/
Sommaire de cette page
Texte
Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porteur, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et profession réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l'article 259, alinéa 1er, du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible