Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab283bcf-cdb2-4b8c-b539-a4a6e41e2e01
- Début de validité
- 24 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033680523/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033680523/article-17/versions/ab283bcf-cdb2-4b8c-b539-a4a6e41e2e01/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.
La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 26 (V)
- CITATION Code électoral - art. R27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R27