Code de l'action sociale et des familles - Article R314-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c4037a9-e1dd-4a8e-b85a-5ba0ef09712f
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033700173/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033700173/article-r314-24/versions/1c4037a9-e1dd-4a8e-b85a-5ba0ef09712f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36.
II.-Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir.
II bis.-Les courriers mentionnés aux I et II peuvent être transmis par voie électronique.
III.-A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 23
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 23 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-36
- CITATION Article R314-22
- CITATION Article R314-22
- CITATION Article R314-22
- CITATION Article R314-22