Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. - Article 34-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43d3d9a3-486f-4eca-bb73-b489e508bda6
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033702214/2022-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033702214/article-34-1/versions/43d3d9a3-486f-4eca-bb73-b489e508bda6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L812-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2