Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35aeb967-8caf-4ba7-ac84-8c980fc1ba9f
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033712276/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033712276/article-14/versions/35aeb967-8caf-4ba7-ac84-8c980fc1ba9f/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4° La rémunération des prestations de services ;
5° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
7° Les dons et legs ;
8° Les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.