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  3. LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)
  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
  5. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  6. Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements
  7. Article 78

LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1) - Article 78

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — 456af560-ad27-4165-8296-883ebed9ac6b
Début de validité
25 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033715080/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033715080/article-78/versions/456af560-ad27-4165-8296-883ebed9ac6b/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2016 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016 Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements Consulter cette section
        1. Article 77
        2. Article 78
        3. Article 79
        4. Article 80
        5. Article 81
        6. Article 82
        7. Article 83
      4. Chapitre IV : Autres mesures et objectifs financiers Consulter cette section

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    5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES Consulter cette section

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    6. Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2016 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016 Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements Consulter cette section
        1. Article 77
        2. Article 78
        3. Article 79
        4. Article 80
        5. Article 81
        6. Article 82
        7. Article 83
      4. Chapitre IV : Autres mesures et objectifs financiers Consulter cette section

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    5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES Consulter cette section

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    6. Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6114-1, Art. L6145-1, Art. L6145-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, Sct. Sous-section 6 : Dispositions diverses

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-17, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19, Art. L162-22-20, Art. L162-23-12, Art. L162-23-13, Art. L162-23-14

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-2, Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6, Art. L162-23-7, Art. L162-23-8, Art. L162-23-9, Art. L162-23-10, Art. L162-23-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-26

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L753-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L162-1-14-2, Art. L162-5-17, Art. L162-16-6, Art. L162-17-5, Art. L162-22

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23, Art. L162-23-1, Art. L162-26, Art. L162-27, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L753-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-14-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-17

III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mars 2018 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, d'une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d'autre part.

B.-Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er mars 2018 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré.

Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2018 et s'applique jusqu'au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.

L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional.

La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B.

C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.

Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.

L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.

La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code.

D.-A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 dudit code, sont affectées d'un coefficient de majoration.

Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d'Etat.

E.-Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes :

1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ;

2° Du 1er mars 2017 au 28 février 2018, elles sont financées par deux montants cumulatifs :

a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi.
En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont affectés d'un coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ;

b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ;

3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :

a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 ;

b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable à compter du 1er janvier 2018 ;

4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs :

a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;
5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué :

a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;

b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;

6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué :

a) Pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E ;

b) Pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale telles que prévues à l'article L. 162-23 du même code.

F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code.

Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code.

Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.

L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.

Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat.

G.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de l'article L. 162-23-4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003).

Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire.

L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de ceux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.

IV.-Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d'intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.

Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;

2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

V.-Du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, un montant afférent aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.

VI.-Du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, par dérogation au 8° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 décembre 2015 Version 78 — MODIFIE
  2. 25 décembre 2016 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 2019 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 décembre 2020 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 décembre 2021 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 décembre 2022 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2026 Version 78 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2027 Version 78 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  2. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  3. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  4. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  5. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  6. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  7. Connue le 23 septembre 2026 à 23h07Correction des données source
  8. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  9. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  10. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  11. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  12. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  13. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 (V)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-10 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-11 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-12 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-13 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-14 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-2 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-3 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4, v. 1.2 (VD) — Référence sans identifiant DILA
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-5 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-7 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 (VD)
  • CREE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-9 (VD)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L138-10 (MMN)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-2 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-6, v. 4.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-5, v. 2.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-1 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 (VT)
  • MODIFIE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-17 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L174-2-1 (VT)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L753-4 (VT)

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2-1 (T)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L753-4
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 juin 2026 à 21h02
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 16h25
Identifiant de l’import Jurisfac
d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
Archive
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Licence
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