Code des transports - Article R5113-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e86dc56-4a0a-4a78-a5e8-8ba1d28fcee8
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033743845/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033743845/article-r5113-41/versions/0e86dc56-4a0a-4a78-a5e8-8ba1d28fcee8/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2° de l'article R. 5113-18 ;
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R. 5113-18 ;
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26, alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation de la conformité ;
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la documentation technique prévue à l'article R. 5113-29 et à l'annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il aurait mis sur le marché.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 24, alinéas 1 à 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5113-18 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5113-26 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5113-29 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5113-43 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5113-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 24
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article R5113-7
- CITATION Article R5113-26
- CITATION Article R5113-18
- CITATION Article R5113-29
- CITATION Article R5113-43