Code des transports - Article R5121-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fe84b2f-eda7-45ad-bf7d-e7af81741a90
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033744021/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033744021/article-r5121-19/versions/4fe84b2f-eda7-45ad-bf7d-e7af81741a90/
Sommaire du texte
Texte
Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 78 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 78
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R5121-18