Code des transports - Article R5121-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afc3c1fa-3a78-4ab6-ad3b-831a251bea4f
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033744031/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033744031/article-r5121-23/versions/afc3c1fa-3a78-4ab6-ad3b-831a251bea4f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 82 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 82
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro