Code des transports - Article R5123-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcfc2812-3899-4833-a7f6-9492f85a7303
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033744121/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033744121/article-r5123-2/versions/fcfc2812-3899-4833-a7f6-9492f85a7303/
Sommaire du texte
Texte
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 89 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 89
- CONCORDANCE Article 89
- CONCORDANCE Article 89
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5123-1
- CITATION Article L5123-1
- CITATION Article L5123-1
- CITATION Article L5123-7
- CITATION Article L5123-7