Code des transports - Article R5142-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f5ab5a0-bfd8-466c-b4da-4e9bdfa3cdd2
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033744269/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033744269/article-r5142-20/versions/4f5ab5a0-bfd8-466c-b4da-4e9bdfa3cdd2/
Sommaire du texte
Texte
En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 - art. 20 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 20
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro