Code rural et de la pêche maritime - Article L481-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa06fa27-4a0f-4cad-ba43-0a68a77a64f7
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745913/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033745913/article-l481-1/versions/aa06fa27-4a0f-4cad-ba43-0a68a77a64f7/
Sommaire du texte
Texte
Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation :
a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.
Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.
L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.
Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 53
Citations
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L133-10 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2411-10 (V)
- CITATION Code rural - art. L113-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L113-3 (V)
- CITATION Code rural - art. L136-12 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-11 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-15 (V)
- CITATION Code rural - art. L481-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L481-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R142-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R480-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 53
Citations
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L113-2
- CITATION Article L113-2
- CITATION Article L113-2