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  3. Code des pensions civiles et militaires de retraite
  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  6. Titre VI : Pensions des ayants cause.
  7. Chapitre III : Dispositions communes.
  8. Article L50

Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L50

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En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — 848b82de-188d-4732-a2e7-7ff155626a8f
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033814300/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033814300/article-l50/versions/848b82de-188d-4732-a2e7-7ff155626a8f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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      2. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Consulter cette section

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      3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      5. Titre V : Invalidité. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Pensions des ayants cause. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Militaires. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
          1. Article L50
      7. Titre VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. Consulter cette section

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      9. Titre IX : Retenues pour pensions. Consulter cette section

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      10. Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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      2. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Consulter cette section

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      3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      5. Titre V : Invalidité. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Pensions des ayants cause. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Militaires. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
          1. Article L50
      7. Titre VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. Consulter cette section

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      9. Titre IX : Retenues pour pensions. Consulter cette section

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      10. Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

II. – Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée ;

6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;

7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;

8° Lorsqu'un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance ;

9° Lorsqu'un militaire est tué dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée.

III. – Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 1982 Version L50 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2004 Version L50 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2011 Version L50 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 mai 2013 Version L50 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 janvier 2014 Version L50 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version L50 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 121 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 23 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 21 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4123-9 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L44 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 121

Citations

  • CITATION Article L341-6
  • CITATION Article L341-6
  • CITATION Article L341-6
  • CITATION Article L341-6
  • CITATION Article L341-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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