Code des douanes - Article 65
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- Version
- Version historique — 33329553-0c7a-4f0e-9e42-dce7f85a48b1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033815324/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033815324/article-65/versions/33329553-0c7a-4f0e-9e42-dce7f85a48b1/
Sommaire du texte
Texte
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
8° (Abrogé).
Notes
Par sa décision n° 2018-764 QPC du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré le i du 1° de l’article 65 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, contraire à la Constitution. Après avoir constaté que ces dispositions avaient été abrogées par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, il a précisé que les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 46-2294 1946-10-19 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 108 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 38 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 1993 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 1993 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2005 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 59 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L34-1
- CITATION Code des douanes - art. 334 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 413 bis (M)
- CITATION Code des douanes - art. 431 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes - art. 65 A (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 65 B (M)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L112-22 (V)
- CITATION Code rural - art. L251-18 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L236-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21