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Article 352

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a0fa08d-8ba2-4205-a729-1dc9f8093bab
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028447907/2014-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028447907/article-352/versions/9a0fa08d-8ba2-4205-a729-1dc9f8093bab/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.



Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2002 Version 352 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 352 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mai 2009 Version 352 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 352 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2014 Version 352 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 352 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

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  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 - art. 25 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 - art. 28 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes - art. 265 octies (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 265 septies (Ab)
  • CITATION Code des douanes - art. 265 sexies (Ab)
  • CITATION Code des douanes - art. 266 decies (M)
  • CITATION Code des douanes - art. 266 quinquies (Ab)
  • CITATION Code des douanes - art. 266 quinquies B (Ab)
  • CITATION Code des douanes - art. 266 quinquies C (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 352 ter (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 355 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 358 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 450
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1695 (VT)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 266 decies
  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 358
  • CITATION Article 450
  • CITATION Article 450
  • CITATION Article 450

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
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Licence
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