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LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises - Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f83345b-95f7-4d7d-9445-754add49d967
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033818088/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033818088/article-40/versions/7f83345b-95f7-4d7d-9445-754add49d967/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures concernant les procédures administratives Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures fiscales et comptables Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 32
    7. Article 33
    8. Article 34
    9. Article 35
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
  6. Chapitre VI : Autres mesures de simplification Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Clarification du droit Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Mesures concernant les procédures administratives Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mesures fiscales et comptables Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 32
    7. Article 33
    8. Article 34
    9. Article 35
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
  6. Chapitre VI : Autres mesures de simplification Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Clarification du droit Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1611-7, Art. L1611-7-1

III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'investissement ;

3° Les dépenses d'intervention ;

4° Les aides à l'emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances ;

d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 décembre 2014 Version 40 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code général des collectivités territoriales - art. L1611-7-1 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 145
  • MODIFIE Code général des collectivités territoriales - art. L1611-7 (M)

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1611-7-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article L1611-7-1

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1611-7
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 145

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-7-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
LEGI_20260601-220831.tar.gz ↗
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