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  3. Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  6. Article 55-5

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 55-5

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En vigueur depuis le
29 décembre 2016

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Version
Mise à jour en retard — 34c93474-60b1-4e2f-84f5-3dea5981794a
Début de validité
29 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033830552/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033830552/article-55-5/versions/34c93474-60b1-4e2f-84f5-3dea5981794a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 55-2
      2. Article 55-3
      3. Article 55-5
      4. Article 55-6
    2. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 55-2
      2. Article 55-3
      3. Article 55-5
      4. Article 55-6
    2. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.

Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue ou d'une retenue ou d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat, et selon le cas :

a) Celui de la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

b) Celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

Lorsque l'avocat ou la personne agréée intervient au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 23-2-1 de la même ordonnance, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 12 du présent décret.

Pour son intervention au cours d'une mesure mentionnée à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.

Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu ou en matière d'isolement, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article suivant.


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 novembre 2006 Version 55-5 — MODIFIE
  2. 8 janvier 2009 Version 55-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 mars 2012 Version 55-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2015 Version 55-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2016 Version 55-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 41
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 42

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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