Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b81964a-40cd-4833-a2a2-23e730f3b573
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033833011/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033833011/article-11/versions/2b81964a-40cd-4833-a2a2-23e730f3b573/
Sommaire du texte
Texte
Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté.
Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé.
Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix.
Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L552-4 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-2 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R511-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-1