Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81789de0-0537-415b-9a3c-e318f99d241d
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033833014/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033833014/article-12/versions/81789de0-0537-415b-9a3c-e318f99d241d/
Sommaire du texte
Texte
Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.