Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — edcecec9-a341-4b2f-b036-f703eaf0a970
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033857354/2026-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033857354/article-6/versions/edcecec9-a341-4b2f-b036-f703eaf0a970/
Sommaire du texte
Texte
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie.
En outre, les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1020 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
3. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
4. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants.
Notes
Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 16 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-666 du 21 juillet 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-864 du 13 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 - art. 45 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible