Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 34 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c1b9d51-2e54-42f4-a137-04404ed29e6e
- Début de validité
- 21 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033899080/2017-08-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033899080/article-34-bis/versions/2c1b9d51-2e54-42f4-a137-04404ed29e6e/
Sommaire du texte
Texte
Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 53 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R911-83 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible