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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
  4. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
  5. Article 6

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 2017
Fin de vigueur
25 novembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bac13cd7-b348-4cd5-8b25-185b8ac33c9f
Début de validité
29 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 juillet 2026 à 21h19
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47 — 9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033974736/2018-06-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033974736/article-6/versions/bac13cd7-b348-4cd5-8b25-185b8ac33c9f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  4. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  4. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.




Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.




Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d'activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d'activité fait l'objet d'une présentation et d'un débat au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d'autres territoires.




Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.




Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement.




Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.




Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Ces mesures comprennent notamment l'accompagnement des ménages dans la recherche d'un logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés d'expulsion. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.




Les aides du fonds de solidarité peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.



Les instances locales mentionnées à l'article 3 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.



Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.



Le fonds de solidarité, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie des suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1990 Version 6 — MODIFIE
  2. 15 novembre 1996 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 juillet 1998 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 décembre 2000 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 octobre 2016 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 janvier 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 novembre 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 9 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1659 du 28 décembre 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2013 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 3-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15-2 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-17 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 (VD)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3-1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-4-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5217-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 juillet 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47
Identifiant de l’import Jurisfac
9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
Archive
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