Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dbeea80-da53-4311-a183-3b4ea4233b8a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034033991/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034033991/article-19/versions/4dbeea80-da53-4311-a183-3b4ea4233b8a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
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GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
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Lieutenant |
Lieutenant de 1re classe |
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8e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel |
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7e échelon |
13e échelon |
8/7e de l'ancienneté acquise |
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6e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans |
13e échelon 12e échelon |
Sans ancienneté Ancienneté acquise majorée de deux ans |
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5e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans |
12e échelon 11e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Deux fois l'ancienneté acquise |
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4e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
10e échelon 9e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
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3e échelon : - à partir d'un an six mois - avant un an six mois |
9e échelon 8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
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2e échelon : - à partir d'un an six mois - à partir de six mois et avant un an six mois - avant six mois |
8e échelon 7e échelon 6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans |
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1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois |
6e échelon 5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
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Major |
Lieutenant de 2e classe |
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9e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
12e échelon |
Sans ancienneté |
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6e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
11e échelon 10e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
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5e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans |
10e échelon 9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d'un an |
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4e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans |
9e échelon 8e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
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2e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
7e échelon 6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an |
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1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois |
6e échelon 5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.
A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe.
II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-163 du 9 février 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5