Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7ed782c-66ec-4d86-978d-49c21d94d216
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034060381/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034060381/article-20/versions/c7ed782c-66ec-4d86-978d-49c21d94d216/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 103
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 103