Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
  4. TITRE IV : Dispositions diverses.
  5. Article 15

Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6577e2b1-805b-4fe4-b1ac-2600954142a6
Début de validité
1 mars 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034095962/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034095962/article-15/versions/6577e2b1-805b-4fe4-b1ac-2600954142a6/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
  5. TITRE V : Dispositions transitoires.
  6. Article 27
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
  5. TITRE V : Dispositions transitoires.
  6. Article 27
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.



Notes

Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 1990 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 mars 2017 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-233 du 23 février 2017 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données