Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D » - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 763bc041-dddc-4e14-901d-10623bc8374f
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034100171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034100171/article-2/versions/763bc041-dddc-4e14-901d-10623bc8374f/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'association qui demande un agrément pour tenir un point d'alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « D. - Point d'alerte et de premiers secours (PAPS) ».
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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