LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1) - Article 88
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 607a27b7-5893-4808-85e4-81d8538b69e6
- Début de validité
- 2 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034105553/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034105553/article-88/versions/607a27b7-5893-4808-85e4-81d8538b69e6/
Sommaire du texte
Texte
A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d'actions de formation et d'actions concourant à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l'une des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
1° Les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d'intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d'intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d'application de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d'intérêt commun.
Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et à l'accord préalable des représentants du territoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23