Code du sport - Article L142-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a7b99d8-6a1d-4698-9ddb-38a205bf9f87
- Début de validité
- 3 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034114277/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034114277/article-l142-1/versions/2a7b99d8-6a1d-4698-9ddb-38a205bf9f87/
Sommaire du texte
Texte
La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.
Elle a pour missions :
1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;
2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions.
Elle a pour missions :
1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;
2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 21
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 21